R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
109. Le compte complémentaire est alimenté par les cotisations salariales, les cotisations patronales pour service courant et les montants retenus pour frais d’administration.
Les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant pourvoient au paiement d’une prestation forfaitaire au départ, au décès ou à la retraite d’un participant, ainsi qu’au transfert au compte des retraités d’un montant représentant la valeur des cotisations accumulées dans ce compte à la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire, selon des dispositions à cotisation déterminée.
Décision CCQ-951991, a. 109; Décision CCQ-043311, a. 12; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 11; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 3.
109. Le compte complémentaire pourvoit au paiement d’une prestation forfaitaire au départ, au décès ou à la retraite d’un participant, ainsi qu’au transfert au compte des retraités d’un montant représentant la valeur des cotisations accumulées dans ce compte à la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire, selon des dispositions à cotisation déterminée.
Il est alimenté par les cotisations salariales et par les cotisations patronales pour service courant; avant le 26 décembre 2004, il était alimenté par les cotisations salariales additionnelles déterminées par les règles particulières des conventions collectives.
Décision CCQ-951991, a. 109; Décision CCQ-043311, a. 12; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 11.
109. Le compte complémentaire pourvoit au paiement d’une prestation forfaitaire au départ ou au décès d’un participant, ainsi qu’au transfert au compte des retraités d’un montant représentant la valeur des cotisations accumulées dans ce compte à la date de la retraite, selon des dispositions à cotisation déterminée.
Il est alimenté par les cotisations salariales et par les cotisations patronales pour service courant; avant le 26 décembre 2004, il était alimenté par les cotisations salariales additionnelles déterminées par les règles particulières des conventions collectives.
Décision CCQ-951991, a. 109; Décision CCQ-043311, a. 12.